Qu’il s’agisse de la prescription de l’action pénale, civile ou administrative, le point de départ de la prescription des actions à mener à l’encontre d’une construction sans permis se situe au jour de l’achèvement des travaux irréguliers.
À titre liminaire, rappel des différents délais de prescription :
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le délai de prescription commence à courir à partir de l’achèvement des travaux, c’est-à-dire du jour où les constructions peuvent être affectées à l’usage auquel elles sont destinées (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.874).
La preuve de l’achèvement ou de la continuation des travaux peut être apportée par tout moyen :
- Déclaration d’achèvement des travaux (bien qu’elle puisse être réfutée) ;
- Procès verbal (Cass. crim., 11 février 1971, Bull. crim. n° 52) ;
- Photographies (Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-85.514) ;
- Attestation des voisins et constats d’huissier (Cass. crim., 6 novembre 2001, n° 00-86.401) ;
- Faisceau d’indices (Cass. crim., 24 octobre 2017, n° 16-85.066) ;
- Factures d’achat de matériaux ayant servi à l’édification de la construire non autorisée (Cass. crim., 14 septembre 1999, n° 98-86.249).
A titre indicatif, la Cour de cassation, ne considère pas comme achevés les travaux pour lesquels :
- Une porte n’a pas encore été apposée (critère de fermeture de la construction – Cass. crim., 3 mai 2006, n° 05-86.509) ;
- Une clôture a été réalisée ultérieurement et un bâtiment a été restauré (Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-85.514) ;
- Les constructions qui ne peuvent être affectées à l’usage auquel elles sont destinées (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.874) ;
- …
A l’instar de l’ensemble des infractions de droit commun, le délai de prescription est interrompu par tout acte constatant la commission d’une infraction, tel qu’un procès-verbal par exemple.
Par ailleurs, il appartient au juge pénal de déterminer le point de départ du délai de prescription ; si celui-ci n’est pas connu, la présomption d’innocence empêche toute condamnation. La charge de la preuve pèse donc sur le ministère public.
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