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Nouvelles précisions sur la possibilité de régularisation d’un permis de construire en cours d’instance

Par une importante décision du 16 février 2022, (CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, 420554 420575, Publiée au Recueil), le Conseil d’Etat précise l’office du juge après un jugement d’avant-dire droit pris sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

– La première question tranchée est celle des effets du délai imparti par le juge pour procéder à la régularisation des vices qu’il a identifiés. Sur ce point, le Conseil d’Etat confirme la solution rendue par la CAA de Lyon en l’espèce et d’autres cours (notamment celle de Bordeaux), en jugeant que :


 1) Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, a) le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, b) il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.


– Le Conseil d’Etat tranche également la délicate question du délai de contestation de la mesure de régularisation en jugeant que :


2) Les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.


– Enfin, s’inscrivant dans la lignée de l’avis « Batimalo » de 2014 (CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, 376760, p. 164.), la Haute juridiction rappelle que : 


3) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.